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Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)

Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)

Article 8.1
Montant des prestations arrêt de travail

Dans tous les cas, le cumul des prestations de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et d'un éventuel salaire à temps partiel ne peut conduire le salarié à percevoir plus que ce qu'il aurait perçu s'il avait été en activité (salaire brut - charges sociales légales et conventionnelles).
Article 8-2
Salaire de référence

Le salaire annuel brut de référence servant au calcul des prestations est égal au total des rémunérations brutes (y compris primes, gratifications et 13e mois) perçues au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, dans la limite de la tranche B incluse.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de 12 mois de rémunération dans la branche, le salaire de référence, pour le calcul du capital décès et de la rente éducation, est reconstitué sur une base annuelle.

Pour les salariés à temps partiel, le salaire de référence, pour le calcul du capital décès et de la rente éducation, est reconstitué sur la base annuelle, prenant en compte la durée effective de travail, et n'est pas reconstitué sur la base d'un temps plein.
Article 8-3
Revalorisation

Les prestations, décès, rente éducation (OCIRP), incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle, sont revalorisées selon les mêmes pourcentages d'augmentation que le plafond de la sécurité sociale, et aux mêmes dates.
Article 8-4
Exclusions

D'une façon générale, les organismes assureurs ne prennent pas en charge les risques résultant :

- du fait intentionnel de l'assuré provoquant une incapacité temporaire ou permanente ;

- du fait d'une guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir ;

- du fait de guerres civiles ou étrangères dès lors que l'assuré y prend une part active ;

- du fait de sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux atomiques ;

- de l'homicide volontaire ou de la tentative d'homicide volontaire de l'assuré par le bénéficiaire ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ;

- d'un acte volontaire effectué sous l'emprise de l'ivresse si le taux d'alcoolémie est supérieur à la limite fixée par le code de la route, de l'utilisation de drogues, de stupéfiants non prescrits médicalement.
Article 8-5
Personnes à charge. - Définition

Lorsque la garantie fait référence à la notion d'enfants à charge, sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un PACS), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus ou recueillis :

- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

- jusqu'à leur 25e anniversaire pendant la durée :

- de l'apprentissage ou d'études ;

- du service national actif ;

- de l'inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi ou effectuant un stage préalablement, dans l'un et l'autre des cas, à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

- sans limite d'âge pour les enfants qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable sont atteints d'une incapacité permanente avant leur 21e anniversaire, d'un taux égal ou supérieur à 80 % reconnu au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale.

Par assimilation sont considérés comme à charge, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un PACS de l'assuré qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si l'autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

Lorsque la garantie fait référence à la notion de personnes à charge, sont considérés comme tels, outre les enfants ci-dessus définis, les personnes vivant sous le toit de l'assuré, titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 de l'action sociale et de la famille.
Article 8-6
Conjoint et concubin. - Définition

On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif.

Le concubinage est considéré comme notoire et permanent, et ouvre donc droit aux prestations dévolues au conjoint dès lors que le salarié et son concubin sont célibataires ou veufs ou divorcés, et :

- qu'un enfant reconnu des 2 parents est né de l'union ;

- à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;

- ou qu'il existe entre les 2 partenaires un pacte civil de solidarité.
Article 8-7
Maintien des garanties aux salariés bénéficiaires d'un congé parental

Les salariés ayant opté pour un congé parental, peuvent dès leur reprise d'activité bénéficier des droits à indemnisation incapacité et invalidité. D'autre part, ils conservent pendant leur congé parental le bénéfice de la garantie décès.
Article 8-8
Maintien des garanties aux chômeurs

Le maintien des garanties décès est automatique et gratuit pour les chômeurs inscrits à l'ANPE, pendant une période maximale de 3 mois après rupture du contrat de travail.