Article 6 PERIME, en vigueur du au (Accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)
Article 6 PERIME, en vigueur du au (Accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)
La mutualisation des risques souhaitée par les signataires s'effectue par l'adhésion obligatoire des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de l'habillement et des articles textiles référencée 3241 auprès de :
- l'union nationale de prévoyance de la mutualité française, organisme relevant du livre II du code de la mutualité, ci-après dénommée UNPMF, assureur des garanties décès, incapacité, invalidité, incapacité permanente professionnelle ;
- l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, ci-après dénommé OCIRP, assureur de la garantie rente éducation.
L'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de l'habillement et des articles textiles référencée 3241 au régime de prévoyance et l'affiliation des salariés auprès des organismes désignés ont un caractère obligatoire et résultent du présent accord.
Toutefois, les entreprises qui ont souscrit un contrat de prévoyance auprès d'un autre organisme assureur avant la date de signature du présent accord, peuvent conserver ce contrat sous réserve :
- d'une part, que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié risque par risque ;
- d'autre part, que la couverture de ces risques soit financée par des cotisations salariales d'un niveau au plus équivalent à celui des cotisations prévues pour le régime mis en place par le présent accord.
Sera également établie par l'UNPMF une notice à destination des salariés dont la distribution devra obligatoirement être assurée par les employeurs, conformément à l'article L. 121-6 du code de la mutualité.
En application de l'article L. 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et modalités de la mutualisation des risques seront réexaminées au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent accord paritaire de branche.
A cette fin, la commission paritaire nationale se réunira spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.