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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)


En cas d'invalidité 2e, 3e catégorie, ou taux d'incapacité permanente professionnelle égale ou supérieure à 66,66 % reconnue par la sécurité sociale, il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail et en tout état de cause jusqu'au 60e anniversaire. Les rentes sont versées trimestriellement, à terme échu.
Article 4-1
Personnel non cadre

Le montant de la rente versée en complément de celle de la sécurité sociale s'élève à :

- invalidité 2e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égale ou supérieure à 66,66 %, reconnu par la sécurité sociale : 20 % du salaire brut mensuel ;

- invalidité 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égale à 100 %, reconnue par la sécurité sociale :
30 % du salaire brut mensuel.
Article 4-2
Personnel cadre

Le montant de la rente versée en complément de celle de la sécurité sociale s'élève à 30 % du salaire brut mensuel en cas d'invalidité 2e ou 3e catégorie, ou taux l'incapacité permanente professionnelle égale ou supérieure à 66,66 %, reconnu par la sécurité sociale.