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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 16 mars 2000 relatif à l'ARTT (heures supplémentaires et complémentaires))

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 16 mars 2000 relatif à l'ARTT (heures supplémentaires et complémentaires))


Le délai de prise du repos compensateur des heures supplémentaires, visé à l'article L. 212-5-I du code du travail, est déterminé au niveau de chaque entreprise. Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis aux articles D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9 du code du travail.