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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)


Les salariés à temps partiel bénéficient du régime de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.

Les salariés à temps partiel auront le choix entre :

1. Le maintien de leur contrat de travail avec une augmentation de salaire en référence au nouveau taux horaire ;

2. Une diminution de 10 % de leur temps de travail sans changement de rémunération ;

3. La revalorisation de leur contrat de travail si la situation de l'entreprise le permet.

Le salarié à temps partiel bénéficie d'une priorité pour obtenir, s'il le souhaite, une augmentation de sa durée de travail, notifiée par un avenant à son contrat initial ; tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en priorité aux salariés à temps partiel, si leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permet d'occuper cet emploi.