Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 mai 1999 relatif au compte épargne-temps)
Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 mai 1999 relatif au compte épargne-temps)
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :
- l'un des congés sans solde prévus par la loi (congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental d'éducation) ;
- l'attribution d'un congé de fin de carrière d'une durée équivalente aux droits inscrits ;
- un congé dit " pour convenance personnelle " ;
- un congé de formation non rémunéré préalablement.
A l'exception du congé " pour fin de carrière ", des jours pris dans le cadre de la réduction du temps de travail faisant l'objet d'une aide de l'Etat, des journées pour enfant malade dans la limite de 6 jours ouvrables par an et, dans le cas visé par l'article 10, le congé doit être d'une durée maximale de 6 mois.
La demande doit être formulée par écrit au service du personnel 3 mois à l'avance en précisant la date de départ et la durée du congé, à l'exception des jours pour enfant malade. L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse.
L'application du décret du 22 juin 1998, relatif au report sur le compte épargne-temps des congés générés par la réduction du temps de travail pour une entreprise bénéficiant de l'aide financière de l'Etat, exige qu'ils soient utilisés dans les 4 ans suivant l'ouverture de ces droits.
En tout état de cause le salarié, en accord avec son employeur, peut prendre un congé d'une durée supérieure, la durée excédentaire ne faisant l'objet d'aucune rémunération.