Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 mai 1999 relatif au compte épargne-temps)
Article 4 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 mai 1999 relatif au compte épargne-temps)
Le compte peut être alimenté par :
1. Le report des congés payés annuels légaux et conventionnels, et ce dans la limite de 6 jours ouvrables de congés par an.
Pour les salariés à temps partiel, la valeur des congés est réduite proportionnellement à la durée du travail effectué au moment de l'affectation au compte épargne-temps, dans la limite fixée ci-dessus. A ce titre, les heures épargnées par les salariés à temps partiel sont comptabilisées sur une base horaire.
Pour alimenter son compte, le demandeur doit en informer par écrit le service du personnel un mois avant la clôture de la date de fixation des congés.
2. Au choix du salarié, la totalité ou une partie du repos compensateur de remplacement lié au paiement des heures supplémentaires.
3. D'autres éléments peuvent s'ajouter à cette liste. Ils sont déterminés par accord d'entreprise.