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Article 2 PERIME, en vigueur du au (Avenant du 9 juin 1989 relatif aux dispositions particulières à la région Haute-Normandie)

Article 2 PERIME, en vigueur du au (Avenant du 9 juin 1989 relatif aux dispositions particulières à la région Haute-Normandie)

Des autorisations d'absence seront accordées après préavis d'au moins une semaine aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci.

Au cas où un salarié serait appelé à siéger dans une commission paritaire du commerce ou dans toute autre commission prévue par la présente convention ou ses avenants, le temps passé sera rémunéré comme temps de travail dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise.

Les parties s'emploieront à ce que ces autorisations n'apportent pas de gêne sensible au bon fonctionnement des entreprises.

Lesdites abscences ne viendront pas en déduction des congés annuels.

Des congés non rémunérés pourront être accordés dans les conditions prévues par la loi du 23 juillet 1957 ainsi que par la loi du 29 décembre 1961 aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale ou à des stages de formation de cadres et animateurs pour la jeunesse (1).

Dans le cas où un salarié est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction syndicale, celui-ci jouira, pendant un an à partir du moment où il a quitté son emploi, d'une priorité d'engagement dans cet emploi ou dans un emploi équivalent.

La demande doit être présentée dans le mois qui suit l'expiration du mandat de l'intéressé.

En cas de réembauchage, l'intéressé bénéficiera de tous les droits qu'il avait au moment de son départ de l'établissement, notamment ceux qui sont liés à l'ancienneté.

En cas d'impossibilité de réembauchage dans le délai prévu d'un an, l'intéressé aura droit à une indemnité équivalente à celle à laquelle il aurait eu droit s'il avait été licencié au moment où il a quitté l'entreprise pour exercer ses fonctions syndicales.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 3 octobre 1989, art. 1er).