Article 3 ABROGE, en vigueur du au (PROTOCOLE D'ACCORD Protocole d'accord du 21 janvier 1987)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (PROTOCOLE D'ACCORD Protocole d'accord du 21 janvier 1987)
Les organisations syndicales s'emploieront à ce que les déplacements des salariés délégués syndicaux ou délégués du personnel n'apportent pas de gêne sensible au fonctionnement des entreprises qui les emploient, d'une part en respectant les délais de prévenance suffisants, d'autre part en évitant de provoquer un taux d'absentéisme important.
Le présent accord concerne les déplacements provoqués par les réunions relatives non seulement à la convention collective proprement dite, mais également les salaires, la qualification et l'extension.