Articles

Article 14 ABROGE, en vigueur du au (PERSONNEL D'ENCADREMENT Avenant du 1 mars 1991)

Article 14 ABROGE, en vigueur du au (PERSONNEL D'ENCADREMENT Avenant du 1 mars 1991)


les dispositions de l'article 13 ci-dessus, sont applicables en cas d'accident du travail.

Dans le cas où la durée de présence d'un an est requise pour le paiement de l'indemnisation en cas de maladie cette durée est ramenée à trois mois en cas d'accident du travail. L'indemnité prévue sera versée à partir du deuxième jour de l'arr^t de travail, le premier jour étant à la charge de l'employeur.
NB : Article étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-32-2 du code du travail.