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Article 13 ABROGE, en vigueur du au (PERSONNEL D'ENCADREMENT Avenant du 1 mars 1991)

Article 13 ABROGE, en vigueur du au (PERSONNEL D'ENCADREMENT Avenant du 1 mars 1991)


Les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie et notifiées par un certificat médical adressé à l'employeur par l'intéressé dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat de travail.

Toutefois, dans le cas où les absences imposeraient le remplacement de l'intéressé, celui-ci serait convoqué à un entretien préalable confirmé par lettre recommandée avec avis de reception, au plus tôt après la fin de la période d'indemnisation prévue ci-après. La notification de licenciement rendue nécessaire tiendra compte du préavis prévu au présent avenant. Lorsqu'il perçoit des indemnités journalières au titre de la sécurité sociale et, éventuellement, de tout autre régime obligatoire dans l'entreprise, le personnel d'encadrement bénéficie, à partir du quatrième jour, d'une indemnité complémentaire (tous éléments de salaire compris) calculée de façon qu'il reçoive :

- après un an de présence dans l'entreprise :
- un mois à 100 p.100 ;
- un mois à 75 p.100 ;

- après cinq ans de présence dans l'entreprise :
- deux mois à 100 p.100 ;

- après dix ans de présence dans l'entreprise :
- deux mois et demi à 100 p.100 ;
- un mois et demi à 75 p.100 ;

- après quinze ans de présence dans l'entreprise :
- trois mois et demi à 100 p.100 ;
- un mois et demi à 75 p.100 ;

- après vingt ans de présence dans l'entreprise :
- quatre mois à 100 p.100 ;
- deux mois à 75 p.100 ;

Si plusieurs congés de maladie sont pris au cours d'une même année (à compter du jour anniversaire d'entrée dans l'entreprise) la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.
NB : Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 7 de l'accord annexé).