Article 12 ABROGE, en vigueur du au (PERSONNEL D'ENCADREMENT Avenant du 1 mars 1991)
Article 12 ABROGE, en vigueur du au (PERSONNEL D'ENCADREMENT Avenant du 1 mars 1991)
Pour le personnel d'encadrement ayant de soixante à soixante-cinq ans, réunissant toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de la retraite à taux plein.
Que le départ soit à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative de l'intéressé, ce départ est considéré comme un départ à la retraite donnant droit à l'allocation de fin de carrière prévue au présent avenant. En aucun cas, cette allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Pour le personnel d'encadrement ayant soixante-cinq ans ou plus, réunissant ou non les conditions nécessaires pour bénéficier de la retraite à taux plein.
Le départ, qu'il soit à l'initiative de l'intéressé ou à l'initiative de l'employeur, est considéré comme un départ à la retraite donnant droit à l'allocation de fin de carrière prévue au présent avenant. En aucun cas, cette allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Pour le personnel d'encadrement ayant entre soixante et soixante-cinq ans, ne réunissant pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la retraite à taux plein.
Le départ à la retraite à l'initiative de l'intéressé est considéré comme un départ en retraite donnant droit à l'allocation de fin de carrière prévue au présent avenant. En aucun cas, cette allocation ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Pour le personnel d'encadrement ayant entre soixante et soixante-cinq ans, ne réunissant pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la retraite à taux plein.
Le départ causé par l'employeur sera considéré comme un licenciement avec toutes ses conséquences : exigence d'une cause réelle et sérieuse, obligation d'un entretien préalable, versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
L'allocation de fin de carrière se calculera de la façon suivante :
- un mois de salaire de référence pour 8 ans de présence ;
- un mois et demi de salaire de référence pour 12 ans de présence ;
- deux mois de salaire de référence pour 15 ans de présence ;
- deux mois et demi de salaire de référence pour 20 ans de présence ;
- trois mois de salaire de référence pour 25 ans de présence ;
Le salaire de référence étant le même que celui indiqué à l'article précédent.