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Article 11 ABROGE, en vigueur du au (PERSONNEL D'ENCADREMENT Avenant du 1 mars 1991)

Article 11 ABROGE, en vigueur du au (PERSONNEL D'ENCADREMENT Avenant du 1 mars 1991)


Le personnel d'encadrement congédié, lorsqu'il a droit au délai-congé, reçoit , après deux ans de présence, une indemnité de congédiement indépendante de celle qui résulte, le cas échéant, des dispositions applicables en matière de délai-congé. Pour le personnel d'encadrement comptant au moins deux ans et moins de cinq ans de présence, cette indemnité est égale par année de présence à un dixième de salaire de référence.

Après cinq ans de présence, cette indemnité est égale, par année de présence à 25 p.100 du salaire de référence. Cette indemnité ne pourra être supérieure à huit fois le salaire de référence. Les indemnités de licenciement ne peuvent se cumuler avec l'allocation de départ à la retraite.

Pour le cadre licencié après l'âge de cinquante ans et plus et ayant quinze ans de présence dans l'entreprise à la date du départ effectif, l'indemnité ci-dessus sera augmentée de 25 p.100.

Le salaire de référence résultera du calcul le plus favorable entre le salaire moyen des trois derniers mois et le salaire moyen des douze derniers mois.