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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (PERSONNEL D'ENCADREMENT Avenant du 1 mars 1991)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (PERSONNEL D'ENCADREMENT Avenant du 1 mars 1991)


Après la période d'essai, la durée du délai-congé réciproque est de trois mois, sauf en cas de faute grave.

Le licenciement sera notifié par l'employeur par lettre recommandée avec accusé de reception, conformément à la législation en vigueur.

Avant de procéder à un licenciement individuel, l'employeur ou son représentant habilité convoquera l'intéressé pour lui signifier cette intention. Lors de l'entretien préalable, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant à l'entreprise.(1)

L'employeur pourra toujours dispenser le personnel d'encadrement d'effectuer ce préavis. Il devra l'en prévenir dans la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de reception et lui régler l'ensemble du préavis et des indemnités légales et conventionnelles qui lui sont dues.

Le délai-congé a un caractère réciproque. Toutefois, en cas de licenciement, lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le personnel d'encadrement congédié qui se trouverait dans l'obligtion d'occuper un nouvel emploi avant la fin de la période du délai-congé, pourra, après en avoir avisé son employeur quinze jours à l'avance, quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation du délai-congé.

En outre, en cas de licenciement pour cause économique, le départ pourra s'effectuer sous un délai de quinze jours.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L.122-14 du code du travail.