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Article 3 ABROGE, en vigueur du au (PERSONNEL D'ENCADREMENT Avenant du 1 mars 1991)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (PERSONNEL D'ENCADREMENT Avenant du 1 mars 1991)


Le contrat de travail, établi en double exemplaire, doit, à l'entrée en fonction du personnel d'encadrement, être signé par les parties avec la mention "lu et approuvé". Le contrat pécisera :

- la date d'entrée dans l'entreprise ;

- la fonction occupée ;

- la catégorie d'emploi dans la classification figurant en annexe I ;

- la rémunération et ses modalités ;

- l'entreprise où l'emploi sera exercé ;

- éventuellemnt, toute clause particulière ;

- la mention de la période d'éssai visée au présent article.

Le contrat n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est de trois mois pour le personnel d'encadrement. Toutefois, pour les fonctions particulières de chef de rayon acheteur et acheteur, cette période d'essai peut être prolongée à la demande de l'une ou l'autre des parties, pour une durée maximum de trois mois.

La prolongation de la période d'essai doit obligatoirement faire l'objet d'une notification écrite.

Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis. Toutefois, si la période d'essai est supérieure à trois mois, les parties ne pourront résilier le contrat, une fois passée la période des trois premiers mois, qu'en respectant un préavis réciproque d'un mois, sauf cas de faute grave ou de force majeure.

Si le préavis est effectué, le personnel d'encadrement bénéficiera des deux heures "pour recherche d'emploi".