Article 2 ABROGE, en vigueur du au (PERSONNEL D'ENCADREMENT Avenant du 1 mars 1991)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (PERSONNEL D'ENCADREMENT Avenant du 1 mars 1991)
Sont visés par le présent avenant les membres du personnel qui bénéficie de la classification "Personnel d'encadrement" figurant en annexe I.
Sont considérés comme personnel d'encadrement les collaborateurs possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée généralement par un diplôme ou acquise par l'expérience professionnelle ou reconnue équivalente.
Les employeurs s'engagent à respecter "à travail égal, salaire égal" sans considération de sexe, conformément à l'article L.123-1 du code du travail, et à l'article 32 des clauses générales de la convention collective nationale citée à l'article 1er du présent avenant.
Ils exercent par délégation de l'employeur un commandement sur les collaborateurs de toute nature. Dans certain cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement, mais de toute façon, ils remplissent leurs fonctions dans des conditions comportant initiative de décision et responsbilité et pouvant engager l'entreprise.
Toutes les clauses de la convention collective nationale, sauf dispositions différentes faisant l'objet du présent avenant, sont applicables aux personnel d'encadrement des entreprises visées à ladite convention.