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Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 29 mai 2001 relatif à l'ARTT)

Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 29 mai 2001 relatif à l'ARTT)

Article 6.1
Définition

Les salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de la banque ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et relevant des catégories de salariés figurant en annexe I peuvent être placés sous le statut des cadres autonomes. Il appartient alors à l'employeur, pour tenir compte de l'organisation existante au sein de chaque entreprise, de vérifier si chaque catégorie visée et chaque fonction appartenant à ladite catégorie répondent à la définition de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui précise que ces cadres ne doivent pas relever de la catégorie des cadres dirigeants et des cadres intégrés visés respectivement aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 du code du travail.
Article 6-2
Statut contractuel

La durée du travail des cadres relevant des catégories d'emploi visées à l'annexe I et travaillant 5 jours ou 10 demi-journées par semaine est fixée à un forfait égal à 210 jours par an.

Le recours à ce type de forfait, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion avec chaque cadre concerné d'une convention individuelle de forfait en jours (1).

Afin d'atteindre ce forfait de 210 jours de travail sur l'année, les cadres autonomes bénéficient - pour une année civile complète et un droit à congés payés complet - de 51 jours ouvrés de congés et de repos rémunérés, incluant le cas échéant des jours éventuellement acquis à titre d'avantage individuel, et définis comme suit :

- les jours de congés payés visés à l'article 64 de la convention collective de la banque ;

- le 1er Mai ;

- les jours fériés légaux dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 de la convention collective de la banque et, le cas échéant, les jours de fermeture collective fixés dans le cadre de dispositions à caractère légal ;

- 3 jours de repos fixés par l'employeur selon les modalités définies ci-après ;

- un solde de jours de repos à la disposition du salarié à prendre selon les modalités définies ci-après.

En cas d'entrée, de sortie en cours d'année ou d'absence (autres que le 1er Mai, les jours de congés payés, l'ensemble des jours de repos, les périodes considérées comme du temps de travail effectif visées à l'article 61 de la convention collective de la banque ainsi que le temps passé par les conseillers prud'homaux salariés pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent en application des dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail), le nombre des jours de repos - à l'exception des jours fériés légaux et du 1er Mai - est proraté à due concurrence.

Les modalités de prise des journées ou demi-journées sont les suivantes :

- jours de congés payés : un congé principal de 20 jours ouvrés est attribué par l'employeur pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

- jours de repos fixés par l'employeur : la direction portera à la connaissance des cadres autonomes la liste des jours relevant du choix de l'employeur ;

- jours de repos à la disposition du salarié : les jours de repos à la disposition du salarié sont pris sous forme de journées ou de demi-journées. Les dates de prise de repos sont planifiées par le salarié en tenant compte des impératifs de sa mission et communiquées à sa hiérarchie.

Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système autodéclaratif.

L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail. Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien prévue par l'article L. 220-1 du code du travail et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article L. 212-15-3-III dudit code.
Article 6-3
Durée du travail et rémunération

Le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque - salaire à l'exception des éléments variables de rémunération tels que primes exceptionnelles, commissions, bonus, gratifications individuelles ou conventionnelles - est maintenu, à compter de la date d'application de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

La rémunération est lissée sur l'année.
(1) Voir exemple en annexe II. NOTA : Arrêté du 23 octobre 2001 art. 1 : l'article 6-1 (Définition) du chapitre 2 (Dispositions spécifiques aux cadres) est étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 212-15-3 (III), alinéa 1, du code du travail, le recours au forfait annuel en jours ne s'applique qu'aux cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps. L'article 6-2 (Statut contractuel) du chapitre 2 susmentionné est étendu sous réserve, d'une part, qu'en application de l'article L. 212-15-3 (III), alinéa 2, du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise détermine les modalités concrètes d'application du repos quotidien prévu à l'article L. 220-1 du code du travail et, d'autre part, s'agissant du repos hebdomadaire, du respect des dispositions de l'article 3 du décret n° 97-326 du 10 avril 1997. Le point " jour de repos à la disposition du salarié " de ce même article est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail, aux termes desquelles est incompatible avec la qualité même de convention de forfait en jours la disposition visant à restreindre l'exercice du droit des salariés, qui bénéficient d'une telle convention, de choisir librement la partie des jours de repos dont ils ont l'initiative.