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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 mai 2001 relatif à l'ARTT)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 mai 2001 relatif à l'ARTT)

Article 5.1
Définition

Sont visés les salariés ayant la qualité de cadre au sens de l'article 33 de la convention collective de la banque et définis à l'article L. 212-15-2 du code du travail, c'est-à-dire remplissant ces deux conditions :

- occupés selon l'horaire collectif au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

- et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.
Article 5-2
Statut contractuel

Ces salariés relèvent de l'ensemble de la législation et de la réglementation en matière de durée du travail.

Ils bénéficient des dispositions en vigueur dans l'entreprise.