Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 32 du 30 mars 2006 relatif aux salaires)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 32 du 30 mars 2006 relatif aux salaires)
Conformément à l'article 5.1.1 et notamment le 5.1.1.3 les parties, dans le cadre de l'examen annuel des salaires, décident : Article 1er Rémunération annuelle des personnels relevant de la grille générale (annexe A)
Les rémunérations minimales annuelles des personnels relevant de la grille générale s'établissent à partir des valeurs de points suivants :
Au 1er avril 2006 : - valeur de base : 96,48 bruts, - valeur hiérarchique : 59,06 bruts. Article 2 Création d'une garantie annuelle minimale de salaires
Les parties conviennent de la création à partir du 1er avril 2006 d'une garantie annuelle minimale de rémunération. Son montant, pour un salarié travaillant à temps complet, est, au 1er avril 2006, de :
- 14 950 bruts pour le coefficient 150 ;
- 15 050 bruts pour le coefficient 160. Article 3 Existence d'une convention annuelle en jours
Pour les salariés cadres ayant conclu avec leur employeur une convention annuelle fixant une durée de travail égale à 217 jours, hors dispositif " journée de solidarité ", la rémunération annuelle minimale s'élève à 28 750 bruts à compter du 1er avril 2006.
Les syndicats signataires mandatent le secrétariat de la commission paritaire nationale pour demander l'extension du présent avenant.