Articles

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 32 du 30 mars 2006 relatif aux salaires)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 32 du 30 mars 2006 relatif aux salaires)


Conformément à l'article 5.1.1 et notamment le 5.1.1.3 les parties, dans le cadre de l'examen annuel des salaires, décident :
Article 1er
Rémunération annuelle des personnels relevant de la grille générale (annexe A)

Les rémunérations minimales annuelles des personnels relevant de la grille générale s'établissent à partir des valeurs de points suivants :

Au 1er avril 2006 :
- valeur de base : 96,48 bruts,
- valeur hiérarchique : 59,06 bruts.
Article 2
Création d'une garantie annuelle minimale de salaires

Les parties conviennent de la création à partir du 1er avril 2006 d'une garantie annuelle minimale de rémunération. Son montant, pour un salarié travaillant à temps complet, est, au 1er avril 2006, de :

- 14 950 bruts pour le coefficient 150 ;

- 15 050 bruts pour le coefficient 160.
Article 3
Existence d'une convention annuelle en jours

Pour les salariés cadres ayant conclu avec leur employeur une convention annuelle fixant une durée de travail égale à 217 jours, hors dispositif " journée de solidarité ", la rémunération annuelle minimale s'élève à 28 750 bruts à compter du 1er avril 2006.

Les syndicats signataires mandatent le secrétariat de la commission paritaire nationale pour demander l'extension du présent avenant.

Fait à Paris, le 30 mars 2006.