Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 30 du 22 juillet 1999)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 30 du 22 juillet 1999)
L'avenant n° 23 et son annexe, l'avenant n° 23 bis, à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes ont eu pour effet de réviser notamment les titres V et VIII relatifs respectivement aux salaires et aux conditions de travail, tout spécialement la durée du travail, en fixant à 35 heures la durée conventionnelle dès le 1er mars 1999, durée conçue au même titre que la durée légale, comme un seuil déclenchant l'application de règles particulières.
En donnant aux cabinets les moyens d'optimiser le volume et l'organisation des temps de travail au regard des caractéristiques particulières de leur activité, le contenu nouveau des titres V et VIII de la convention collective permet une réduction de la durée effective du travail, avec la volonté de maintenir le pouvoir d'achat, sous des formes appropriées et négociées, dès lors qu'est rendue possible la maîtrise des frais de personnel garantissant la préservation des marges dont dépend la volonté des parties de favoriser l'emploi.
C'est dans ce cadre et en application de l'article 5.1.1.3 de la convention collective et de l'article L. 132-12 du code du travail qu'est conclu le présent accord qui définit les salaires minima. Article 1er Calendrier de raccordement des salaires minima
En application de l'article 5.1.1.1 de la convention collective, tel qu'il résulte de l'avenant n° 23, les salaires minima sont fixés désormais pour un horaire de 35 heures par semaine ou de 35 heures de moyenne sur la période de modulation avec une garantie annuelle de rémunération fixée à quatre-vingt-deux mille cinq cent quatre-vingts francs 16 centimes bruts (82 580,16 F) en cas de réduction de cette durée du travail à 35 heures.
En conséquence et eu égard au fait que les salaires minima résultant du précédent accord de salaire étaient fixés pour 39 heures, les salaires minima tels qu'ils résultent des dispositions de l'article 5.1.1.3 de la convention collective sont fixés ci-après.
Les parties s'étant mises d'accord pour considérer que les salaires minima pour 39 heures applicables avant le 1er mars 1999 devaient devenir à terme les salaires minima pour 35 heures par semaine ou en moyenne hebdomadaire, les rémunérations minimales annuelles des personnels relevant de la grille générale s'établissent pour 35 heures à partir des valeurs de points suivantes : Au 1er mars 1999
Valeur de base : 504,36
Valeur hiérarchique : 327,83 Au 1er avril 2000
Valeur de base : 522,01
Valeur hiérarchique : 339,31 Au 1er avril 2001
Valeur de base : 540,28
Valeur hiérarchique : 351,18 Au 1er avril 2002
Valeur de base : 562,00
Valeur hiérarchique : 365,30
Le présent accord est destiné à régler les questions de salaire jusqu'à la date du 1er avril 2002. Cela étant, les parties signataires de la convention collective se rencontreront chaque année en application des articles L. 132-12 du code du travail et 5.1.1.3 de la convention collective pour examiner, au vu du rapport présenté par la délégation patronale, les éventuelles adaptations des valeurs de base et hiérarchique.