Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 29 du 2 décembre 1997)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 29 du 2 décembre 1997)
Article 1er Rémunération annuelle des personnels relevant de la grille générale
En application de l'article 5-3 de la convention collective, les rémunérations minimales annuelles des personnels relevant de la grille générale s'établissent pour 39 heures par semaine à partir des valeurs de points suivantes : Au 1er avril 1998
Valeur de base : 558.
Valeur hiérarchique : 362,70. Au 1er octobre 1998
Valeur de base : 562.
Valeur hiérarchique : 365,30.
Aucune rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure pour l'année 1998 à 81 000 F pour l'horaire de 39 heures par semaine. Article 2 Rémunération annuelle des experts-comptables et commissaires aux comptes
En application de l'article 5-4 de la convention collective, les rémunérations minimales des membres de l'ordre et de la compagnie s'établissent ainsi : Au 1er avril 1998