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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 29 du 2 décembre 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 29 du 2 décembre 1997)

Article 1er
Rémunération annuelle des personnels relevant de la grille générale

En application de l'article 5-3 de la convention collective, les rémunérations minimales annuelles des personnels relevant de la grille générale s'établissent pour 39 heures par semaine à partir des valeurs de points suivantes :
Au 1er avril 1998

Valeur de base : 558.

Valeur hiérarchique : 362,70.
Au 1er octobre 1998

Valeur de base : 562.

Valeur hiérarchique : 365,30.

Aucune rémunération annuelle brute ne pourra être inférieure pour l'année 1998 à 81 000 F pour l'horaire de 39 heures par semaine.
Article 2
Rémunération annuelle des experts-comptables
et commissaires aux comptes

En application de l'article 5-4 de la convention collective, les rémunérations minimales des membres de l'ordre et de la compagnie s'établissent ainsi :
Au 1er avril 1998

Indice 40 : 240 000 F.
Au 1er octobre 1998

Indice 40 : 243 000 F.