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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 28 du 10 novembre 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 28 du 10 novembre 1995)

Article 1er
Rémunération minimale des personnels relevant de la grille générale

En application de l'article 5-3 de la convention collective et selon la méthode acceptée par la commission, les rémunérations minimales annuelles des personnes relevant de la grille générale s'établissent à partir des valeurs de points suivantes :

Au 1er avril 1996

Valeur de base (jusqu'au coefficient 125) = 541,00F

Valeur hiérarchique = 351,65F

Au 1er octobre 1996

Valeur de base (jusqu'au coefficient 125) = 546,00F

Valeur hiérarchique = 354,90F