Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 28 du 10 novembre 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 28 du 10 novembre 1995)
Article 1er Rémunération minimale des personnels relevant de la grille générale
En application de l'article 5-3 de la convention collective et selon la méthode acceptée par la commission, les rémunérations minimales annuelles des personnes relevant de la grille générale s'établissent à partir des valeurs de points suivantes :
Au 1er avril 1996
Valeur de base (jusqu'au coefficient 125) = 541,00F
Valeur hiérarchique = 351,65F
Au 1er octobre 1996
Valeur de base (jusqu'au coefficient 125) = 546,00F