Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 27 du 15 février 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 27 du 15 février 1995)
Article 1er Rémunération minimale des personnels relevant de la grille générale
En application de l'article 5-3 de la convention collective et selon la méthode acceptée par la commission, les rémunérations minimales annuelles des personnes relevant de la grille générale s'établissent à partir des valeurs de points suivantes.