Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 27 du 15 février 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 27 du 15 février 1995)

Article 1er
Rémunération minimale des personnels relevant de la grille générale

En application de l'article 5-3 de la convention collective et selon la méthode acceptée par la commission, les rémunérations minimales annuelles des personnes relevant de la grille générale s'établissent à partir des valeurs de points suivantes.

Au 1er avril 1995

Valeur de base (jusqu'au coefficient 125) = 530

Valeur hiérarchique = 344,50

Au 1er octobre 1995

Valeur de base (jusqu'au coefficient 125) = 535

Valeur hiérarchique = 347,75