Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 26 du 24 novembre 1993)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord n° 26 du 24 novembre 1993)
Article 1er Rémunération minimale des personnels relevant de la grille générale
En application de l'article 5.3 de la convention collective, et selon la méthode acceptée par la commission, les rémunérations minimales annuelles des personnes relevant de la grille générale s'établissent à partir des valeurs de points suivantes :
1. Au 1er avril 1994 :
- valeur de base (jusqu'au coefficient 125) : 520,00 F
- valeur hiérarchique : 338,00 F
2. Au 1er octobre 1994 :
- valeur de base (jusqu'au coefficient 125) : 525,00 F
- valeur hiérarchique : 341,25 F Article 2 Rémunération minimale des personnels relevant de la grille des membres et futurs membres de l'Ordre
En application de l'article 5.4 de la convention collective, les rémunérations minimales des personnels relevant de la grille des membres et futurs membres de l'Ordre s'établissent à partir des valeurs de points suivantes :
1. Au 1er avril 1994 :
- valeur de base de l'indice 10 : 76.150,00 F
- valeur de l'indice hiérarchique : 4.949,75 F 2. Au 1er octobre 1994 :