Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord 25 du 4 février 1993)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord 25 du 4 février 1993)
Article 1er Principes de calcul
Dans le cadre de la négociation annuelle de branche sur les salaires minima (tels que définis aux articles 5.3 et 5.4 de la convention collective nationale), les principes de calcul définis lors de la réunion du 4 février 1993 feront l'objet d'un avenant à la convention collective soumis à signature à la prochaine réunion de négociation. Article 2 Rémunération minimale des personnels relevant de la grille générale
En application de l'article 5.3 de la convention collective, les rémunérations minimales annuelles des personnes relevant de la grille générale s'établissent à partir des valeurs de points suivantes :
1. Au 1er avril 1993 :
- valeurs de base (jusqu'au coefficient 125) : 508,00 F
- valeurs hiérarchiques : 330,20 F
2. Au 1er octobre 1993 :
- valeurs de base (jusqu'au coefficient 125) : 514,00 F
- valeurs hiérarchiques : 334,10 F Article 3 Rémunération minimale des personnels relevant de la grille des membres et futurs membres de l'ordre
En application de l'article 5.4 de la convention collective, les rémunérations minimales des personnels relevant de la grille des membres et futurs membres de l'ordre s'établissent à partir des valeurs de points suivantes :