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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord 24 du 28 novembre 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord 24 du 28 novembre 1991)


Il est conclu le présent accord collectif dont l'objet est de définir pour l'année 1992, les salaires minima des personnels des cabinets d'expertise comptable et de comptables agréés en application de la convention collective nationale du 9 décembre 1974.

Article 1er.
Rémunération minimale des personnels relevant de la grille générale. En application de l'article 5-3 de la convention collective, les rémunérations minimales annuelles des personnels relevant de la grille générale s'établissent à partir des valeurs de points suivantes :

1° Au 1er avril 1992 :

- valeur de base (jusqu'au coefficient 125) : 493 ;

- valeur hiérarchique : 320,45 ;

2° Au 1er octobre 1992 :

- valeur de base (jusqu'au coefficient 125) : 501 ;

- valeur hiérarchique : 325,65.
Article 2.
Rémunération minimale des personnels relevant de la grille des membres et futurs membres de l'ordre.

En application de l'article 5-4 de la convention collective, les rémunérations minimales des personnels relevant de la grille des membres et futurs membres de l'ordre s'établissent à partir des valeurs de points suivantes :

1° Au 1er avril 1992 :

- valeur de base de l'indice 10 : 72 298 ;

- valeur de l'indice hiérarchique : 4 699,37 ;

2° Au 1er octobre 1992 :

- valeur de base de l'indice 10 : 73 390 ;

- valeur de l'indice hiérarchique : 4 776,85.