Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord 23 du 20 novembre 1990)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord 23 du 20 novembre 1990)
Il est conclu le présent accord collectif dont l'objet est de définir pour l'année 1991, les salaires minima des personnels des cabinets d'expertise comptable et de comptables agréés en application de la convention collective nationale du 9 décembre 1974.
Article 1er.
Rémunération minimale des personnels technique, administratif et informatique.
En application de l'article 5-3 de la convention collective, les rémunérations minimales annuelles des personnels technique, administratif et informatique s'établissent à partir des valeurs de point suivantes étant précisé que :
- le coefficient de base 120 est porté à 125 ;
- le coefficient hiérarchique est porté de 60 à 65 p. 100.
Au 1er avril 1991 :
- valeur de base (jusqu'au coefficient 125) : 475,00
- valeur hiérarchique : 308,75
Au 1er octobre 1991 :
- valeur de base (jusqu'au coefficient 125) : 485,00
- valeur hiérarchique : 315,25
Article 2.
Rémunération minimale des experts-comptables et des stagiaires.
En application de l'article 5-4 de la convention collective, les rémunérations minimales annuelles des experts-comptables et des stagiaires s'établissent à partir des valeurs suivantes :