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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 20 novembre 1990)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 20 novembre 1990)


L'objet du présent accord est de définir pour l'année 1990 les salaires minima des personnels des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés en application de la convention collective nationale du 9 décembre 1974.


Article 1er

Rémunération minimale des personnels technique, administratif et informatique

En application de l'article 5-3 de la convention collective, les rémunérations minimales annuelles des personnels technique, administratif et informatique s'établissent à partir des valeurs de point suivantes :

A effet du 1er décembre 1990 :

- valeur de base (jusqu'au coefficient 120) : 464,00

- valeur hiérarchique : 278,40

Article 2

Rémunération minimale des experts-comptables et des stagiaires

En application de l'article 5-4 de la convention collective, les rémunérations minimales annuelles des experts-comptables et des stagiaires s'établissent à partir des points suivants :

valeur de l'indice 10 : 68.049 ;

valeur du point d'indice hiérarchique : 4.083.

Article 3

Compte tenu des dispositions des articles 1er ci-dessus, les salaires minima mensuels en vigueur au 1er décembre 1990 sont, pour chaque coefficient correspondant aux grilles des emplois du personnel technique, administratif, informatique, ceux qui figurent dans la grille annexée.

Article 3

Compte tenu des dispositions de l'article 1er ci-dessus, les salaires minima annuels en vigueur au 1er décembre 1990 sont, pour chaque coefficient correspondant aux grilles des emplois des personnels techniques, administratif, informatique, ceux qui figurent dans la grille annexée.

Article 4

Aucun salaire effectif ne pourra être inférieur à 65000 F annuels à compter du 1er décembre 1990.