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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord 20 du 25 novembre 1987)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord 20 du 25 novembre 1987)


L'objet du présent accord est de définir pour l'article 1988 les salaires minima des personnels des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés en application de la convention collective nationale du 9 décembre 1974.

Article 1er

Rémunération minimale des assistants(es)

En application de l'article 5-3 de la convention collective, les rémunérations minimales annuelles des assistants(es) s'établissent à partir des valeurs de points suivantes :

1. A effet du 1er avril 1988 :

- valeur du coefficient 100 : 422 F ;

- valeur du coefficient différentiel : 253,20 F.

2. Valeur au 1er octobre 1988 :

- valeur du coefficient 100 : 431 F ;

- valeur du coefficient différentiel : 258,60 F.

Article 2

Rémunération minimale des experts-comptables et des stagiaires

En application de l'article 5-4de la convention collective, les rémunérations minimales annuelles des experts-comptables et des stagiaires s'établissent à partir des valeurs d'indice suivantes :

1. A compter du 1er avril 1988 :

valeur de l'indice 10 : 62.020 F ;

valeur du point d'indice différentiel : 3.721 F.

2. A compter du 1er octobre 1988 :

- valeur de l'indice 10 : 63.260 F ;

- valeur du point d'indice différentiel : 3.796 F.

Au cas où l'augmentation du total des indices I.N.S.E.E entre octobre 1987 et septembre 1988 dépasserait 4 p. 100 une négociation complémentaire aurait lieu fin novembre 1988.