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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord 18 du 5 février 1986)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord 18 du 5 février 1986)


L'objet du présent accord est de définir à compter du 1er avril 1986 les salaires minimaux des personnels des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés en application de la convention collective nationale du 9 décembre 1974, modifiée par l'avenant du 13 décembre 1984 relatif aux classifications.

Article 1 Rémunération minimale des assistants(es) En application de l'article 5.3 de la convention collective, les rémunérations minimales annuelles des assistants(es) s'établissent à partir des valeurs de points suivantes :

1° A effet du 1er avril 1986 :

- valeur du coefficient 100 : 398 F ;

- valeur du coefficient différentiel : 238,80 F ;

2° Valeur au 1er octobre 1986 :

- valeur du coefficient 100 : 402 F ;

- valeur du coefficient différentiel : 241,20 F ;

3° Pour l'ensemble de l'année 1986, la rémunération annuelle ne pourra être inférieure, pour douze mois de travail effectif pour un salarié à temps plein, à 54 960 F et, pour le coefficient 160, à 58 500 F.
Article 2 Rémunération minimale des experts-comptables et des stagiaires En application de l'article 5.4 de la convention collective, les rémunérations minimales annuelles des experts-comptables et des stagiaires s'établissent à partir des valeurs de points suivantes :

1° A compter du 1er avril 1986 :

- valeur de l'indice 10 : 58 435,50 F ;

- valeur du point d'indice différentiel : 3 506,13 F ;

2° A compter du 1er octobre 1986 :

- valeur de l'indice 10 : 59 019,85 F ;

- valeur du point d'indice différentiel : 3 541,19 F.

Au cas où, d'autre part, l'augmentation du total des indices I.N.S.E.E. entre octobre 1985 et septembre 1986 dépasserait 5 p. 100, d'autre part, les honoraires de la profession d'expert-comptable et de comptable agréé seraient débloqués, une négociation complémentaire aurait lieu fin novembre 1986.