Les articles ci-après de la convention collective nationale du 9 décembre 1974 : 4.4. Rémunérations ; 4.5. Observations ; 5.1. Heures supplémentaires ; 7.0. Congés annuels ; 8.0. Durée du travail, sont annulés et remplacés par les dispositions ci-après(1). Malgré les termes des articles 1.2 et 1.3 relatifs à la durée de la convention et aux conditions de sa révision, ces dispositions prennent effet immédiatement à la date prévue par le présent avenant.