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Article 18 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Additif à l'annexe "Cadres et assimilés" Avenant du 27 novembre 2001)

Article 18 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Additif à l'annexe "Cadres et assimilés" Avenant du 27 novembre 2001)


Six mois avant qu'un cadre ou assimilé atteigne l'âge pour bénéficier d'une retraite à taux plein, la société devra informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail ou au contraire de prolonger ce contrat. Lorsqu'elle entendra ultérieurement y mettre fin, elle devra également l'en avertir 6 mois à l'avance.

Ce délai de préavis peut être remplacé par une indemnité équivalente.

Réciproquement, le cadre ou assimilé désireux de prendre sa retraite, même anticipée ou différée, devra en aviser sa société 6 mois à l'avance.

Lors de tout départ en retraite volontaire ou provoquée par la société à partir de 60 ans et quel que soit l'âge de l'intéressé en cas d'invalidité 2e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou d'inaptitude à tous postes prononcée par le médecin du travail, les cadres et assimilés recevront une gratification de fin de carrière au moins égale à :

- 1 mois de salaire pour 10 ans de services coopératifs ;

- 3 mois de salaire pour 15 ans de services coopératifs ;

- 4 mois de salaire pour 20 ans de services coopératifs.

Après 20 ans de services coopératifs, la gratification sera égale à 4 mois de salaire plus 1/5 de mois de salaire au-delà de 20 ans par année de présence coopérative. L'indemnité légale s'appliquera si elle est plus favorable au salarié.