Article A-3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe grille des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 9 décembre 1974)
Article A-3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe grille des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 9 décembre 1974)
Programmeur hautement qualifié (coefficient 280), échelon A
Programmeur hautement qualifié ayant quatre ans de pratique professionnelle, possédant la maîtrise de son métier et capable d'utiliser les langages de programmation employés sur les matériels du centre de traitement.
Analyste confirmé, échelon B (coefficient 280)
Analyste ayant moins de quatre ans et plus de trois ans de pratique dans la fonction.
Analyste confirmé, échelon A (coefficient 300)
Analyste hautement qualifié ayant quatre ans et plus de pratique dans la fonction, capable d'étudier les nouvelles applications à prendre en charge, de participer à leur analyse fonctionnelle et quelquefois organique, et même de participer à leur programmation.
Chef de section, échelon B (coefficient 280)
Il doit posséder une connaissance parfaite du matériel qu'il exploite et de la gestion des entreprises dans les domaines les plus courants (facturation, paye, comptabilité). Il doit avoir une expérience pratique confirmée (minimum de cinq ans). Il doit se conduire en véritable chef d'exploitation du service qui lui est confié (service de perforation, vérification, service d'exploitation grosses machines). Il doit être à même d'étudier les nouvelles applications à prendre en charge, de participer à leur analyse fonctionnelle et quelquefois organique, et même de participer à leur programmation. Il détermine le planning d'exploitation et assure les contrats avec les services utilisateurs. Il est responsable auprès du chef de groupe de la bonne marche du service, de l'exactitude des résultats, de l'observation du planning, de l'utilisation maximum du matériel.
Chef de section, échelon A (coefficient 300)
Cadre ayant au moins trois ans de présence dans la fonction. (+) La grille générale des emplois constituant cette annexe a été remplacée par l'avenant n° 14 du 22 janvier 1991 créant l'annexe A et l'annexe B.