Article A-2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe grille des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 9 décembre 1974)
Article A-2 ABROGE, en vigueur du au (Annexe grille des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 9 décembre 1974)
Chef de section
Echelon B (coefficient 280)
Employé(e) capable d'effectuer des travaux de qualité supérieure et d'assurer des tâches de coordination et de prévision :
- il doit posséder une expérience professionnelle d'au moins trois ans et faire preuve d'initiative ;
- il est chargé d'organiser, de répartir, de contrôler, suivant les directives reçues, les travaux administratifs lui revenant ;
- il peut avoir sous ses ordres des employés de même catégorie ;
- il est responsable du rendement de son service et doit être en mesure de proposer toutes mesures tendant à son amélioration.
Echelon A, coefficient 300 (cadre)
Chef de section échelon B ayant au moins trois ans de présence dans la fonction.
Seront notamment compris dans cette classification :
- chef de secrétariat, échelon A, coefficient 300 (cadre) ayant au moins trois ans d'ancienneté à l'échelon B ;
- secrétaire de direction, échelon A, coefficient 300 (cadre) ayant au moins trois ans d'ancienneté à l'échelon B. (+) La grille générale des emplois constituant cette annexe a été remplacée par l'avenant n° 14 du 22 janvier 1991 créant l'annexe A et l'annexe B.