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Article 17 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Additif à l'annexe "Cadres et assimilés" Avenant du 27 novembre 2001)

Article 17 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Additif à l'annexe "Cadres et assimilés" Avenant du 27 novembre 2001)


A partir de 5 ans d'ancienneté, il est alloué aux cadres licenciés, sauf en cas de faute grave ou lourde de leur part, une indemnité distincte du préavis et tenant compte de leur ancienneté dans une société coopérative telle que définie à l'article 17 de la convention collective nationale du 30 avril 1956. Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le traitement effectif du dernier mois, hors primes prévues à l'article 11 bis du présent additif et tout autre élément à caractère exceptionnel.

En cas de rémunération variable, la partie variable de la rétribution sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois. L'indemnité de congédiement s'établit sur la base de 30 % du salaire effectif mensuel par année de présence depuis l'entrée de l'intéressé dans une société coopérative adhérente à la FNCC, s'il compte, au moment de son licenciement, plus de 10 années de fonctions de cadre ou assimilé.

Dans le cas contraire, elle sera calculée à raison de :

- 20 % du salaire mensuel acquis au moment du licenciement par année de présence en qualité d'employé ;

- et 30 % dudit salaire par année de présence en qualité d'agent de maîtrise, de cadre ou d'assimilé.

Toutefois, si le licenciement intervient après 50 ans, l'indemnité prévue ci-dessus sera majorée de 30 % et de 40 % si le congédiement se produit après 55 ans et avant 60 ans, âge à partir duquel l'intéressé bénéficie des prestations générales et complémentaires prolongées des ASSEDIC.

Le maximum prévu par l'article 43 de la convention collective nationale du 30 avril 1956 ne s'appliquera pas aux cadres et assimilés.