Article 9.5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Article 9.5 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Les dispositions de la présente convention collective relatives aux classifications et celles concernant la formation professionnelle sont complémentaires et indissociables ne serait-ce qu'en raison de la structure des classifications conditionnées par la connexité de la formation initiale et de l'expérience acquise en cours d'emploi (voir à ce sujet l'article 4 de la présente convention collective).
En conséquence, la révision des dispositions de l'article 9 de la présente convention collective relatives à la formation aura lieu à la même époque que celle concernant les classifications. A l'occasion de cette révision quinquennale, la partie patronale adresse un rapport aux organisations syndicales de salariés avant la date d'ouverture de la négociation. Ce rapport recense les informations dont dispose la partie patronale sur le nombre de salariés ayant suivi des actions de formation, la nature des stages suivis par référence aux catégories définies par le code du travail, les actions spécifiques destinées à l'insertion des jeunes.
La deuxième partie du rapport prévu à l'article L. 132-12 du code du travail consacrée à la situation de l'emploi dans la branche fournit les informations possédées par la partie patronale et émanant des organismes de formation intéressant la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes.
Par ailleurs, les parties conviennent de se réunir à l'expiration de l'accord-cadre conclu entre les syndicats d'employeurs et l'Etat en application de l'article L. 980-2 du code du travail pour examiner l'opportunité d'annexer à la convention collective du 9 décembre 1974 la liste des contrats tant de qualification que d'adaptation qui auraient vocation à être pérennisés dans la stratégie professionnelle d'insertion des jeunes. Pour chacun de ces contrats seraient alors définies la nature et la durée de la formation ainsi, bien sûr, que la qualification objet du contrat.