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Article 9.3.1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)

Article 9.3.1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)


Compte tenu des règles déontologiques régissant la profession, le tuteur chargé d'informer et de guider le jeune en formation alternée ne saurait être qu'un expert-comptable ou un commissaire aux comptes soit l'employeur lui-même professionnel excerçant en nom personnel ou mandataire social d'une société reconnue par l'ordre des experts-comptables et commissaires aux comptes, soit un autre professionnel lié au cabinet par un contrat de travail et désigné, notamment, pour exercer cette mission. Pour la remplir correctement, le tuteur doit en particulier :

- au moment de l'engagement, faire au jeune une présentation de la profession, de ses caractéristiques, de ses contraintes, notamment ses règles déontologiques et lui situer le cabinet, son identité, sa clientèle, ses objectifs ;

- au cours de l'exécution du contrat de formation alternée, vérifier que le programme de formation interne, tel qu'il résulte, pour le type de contrat conclu, du plan indicatif annexé au contrat de travail est bien suivi par le jeune ; notamment, vérifier, à l'occasion d'entretiens dont il définira lui-même la fréquence et la durée, que le niveau des connaissances acquises par le jeune a bien progressé selon ce plan ;

- à la fin du contrat de qualification et, pour le contrat d'adaptation, à la fin de la période de formation, procéder au contrôle global des acquis, au titre de la formation interne, par des études de cas pratiques ;

- régulièrement, enfin, vérifier l'assiduité du jeune aux sessions et contrôler les acquis effectifs au travers des résultats des tests finaux du centre de formation.

D'une manière plus générale, le tuteur s'engage, par délégation de l'employeur expert-comptable ou commissaire aux comptes en nom personnel ou personne morale reconnue par l'ordre des experts-comptables et commissaires aux comptes, à délivrer au jeune la formation le préparant aux degrés de qualification auxquels son contrat l'affecte (adaptation) ou auxquels il aspire (qualification).