Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Additif à l'annexe "Cadres et assimilés" Avenant du 27 novembre 2001)
Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Additif à l'annexe "Cadres et assimilés" Avenant du 27 novembre 2001)
Les frais de voyage et de séjour seront à la charge de la société.
Sauf en cas de remboursement sur états, les frais de séjour seront fixés à un taux en rapport avec l'importance des fonctions de l'intéressé. Les frais de séjour seront révisés annuellement selon les barèmes établis et publiés par l'administration des finances.
Les déplacements en chemin de fer seront assurés en première classe le jour, ou couchette de première classe la nuit.
Les frais de voiture seront remboursés sur la base du barème établi par l'administration des finances. L'application de cette disposition sera définie entre la société et l'intéressé en fonction du type et de la puissance du véhicule utilisé.
Le présent article ne fait pas obstacle à un mode de remboursement spécifique défini au niveau des sociétés régionales.