Article 9.2.1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Article 9.2.1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Sous réserve du respect des limites fixées à l'articles L. 932-1 du code du travail, dans les cabinets consacrant à la formation des salariés des sommes équivalentes aux obligations conventionnelles, le contrat de travail ou un avenant peut introduire une clause de dédit formation. Cette clause de dédit formation, dont l'objet est d'éviter que l'entreprise ne bénéficie pas de l'investissement en formation qu'elle réalise, en cas de démission, doit respecter les conditions suivantes :
- le salarié doit bénéficier d'un cycle de formation professionnelle destiné à lui faire acquérir une qualification supérieure ou un diplme professionnel ;
- le cycle de formation doit être d'une durée au moins égale à quatre-vingts heures ;
- la clause ne doit pas interdire au salarié de quitter l'entreprise mais mettre à sa charge le remboursement total ou partiel des sommes consacrées par l'employeur à la formation en cas de rupture du contrat de travail dans les hypothèses légales ;
- la clause doit identifier et valoriser de façon définitive le coût prévisionnel du cycle de formation qui ne peut tenir compte que des éléments suivants :
- les salaires maintenus et charges sociales et fiscales sur les salaires ;
- les frais d'inscription ;
- les frais de déplacement et d'hébergement ;
- les frais de formation.
Une évaluation de chacun de ces points doit être faite.
- la clause doit préciser la nature, la durée de la formation et l'organisme (ou les organismes) de formation ;
- le dédit financier qui peut être imposé au salarié ne peut excéder :
- 100 p. 100 des sommes visées à la clause et effectivement consacrées à la formation s'il quitte le cabinet pendant la formation ou dans les six mois qui suivent :
- 50 p. 100 des sommes visées à la clause et effectivement consacrées à la formation s'il quitte le cabinet au cours des sept à dix-huit mois qui suivent le terme de la formation ;
- 25 p. 100 des sommes visées à la clause et effectivement consacrées à la formation s'il quitte le cabinet au cours des dix-neuf à vingt-quatre mois qui suivent le terme de la formation, - la clause doit préciser, dans ces limites, les taux retenus.
- la clause doit impérativement être signée avant le début de la formation et contenir, à peine de nullité, toutes les mentions requises ;
- aucune clause de dédit formation ne peut être introduite au titre des contrats de formation en alternance ou de formation cofinancée par le salarié ;
- la clause définit les modalités de remboursement dû par le salarié.