Article 9.4.2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Article 9.4.2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
En matière de formation, le comité d'entreprise exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi, en application de l'article L. 432-3. En particulier son avis est nécessaire préalablement à l'arrêté définitif du plan annuel de formation conformément aux dispositions de l'article L. 932-6 du code du travail.
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, et d'au moins onze, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation.
Les membres titulaires du comité et délégués titulaires du personnel utilisent le crédit d'heures mensuel attaché à l'exercice de leurs fonctions pour mener à bien les missions correspondant aux attributions, dans le domaine de la formation, de l'institution représentative du personnel à laquelle ils appartiennent.
Dans les cabinets dont l'effectif est, au sens de l'article L. 950-1, inférieur à dix, le programme annuel prévu à l'article 9.1 ci-dessus fait l'objet d'une mise au point entre l'employeur et le personnel.