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Article 9.3.6 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)

Article 9.3.6 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)


Quel que soit le poste auquel est affecté le jeune de moins de vingt-six ans, engagé dans le cadre d'un contrat d'adaptation en application de l'article L. 980-6 du code du travail, sa rémunération peut n'être inférieure à 80 p. 100 du salaire minimum conventionnel correspondant à cet emploi. Cette rémunération ne pourra être inférieure au S.M.I.C. correspondant à l'horaire effectif du cabinet, temps contractuel de formation compris. La durée de la formation est alors au minimum de 200 heures sauf disposition plus favorable du contrat individuel ou de l'accord-cadre auquel le cabinet aura adhéré.

La rémunération du titulaire d'un contrat de qualification ne peut être inférieure à un salaire minimum calculé en fonction de son âge et de l'ancienneté de son contrat, tel que prévu par les dispositions de l'article D. 980-1 du code du travail.

Pour les titulaires d'un diplôme correspondant à une formation initiale au moins égal à " Bac + 2 ", cette rémunération ne peut être inférieure à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant toute la durée du contrat de qualification.