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Article 13 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Additif à l'annexe "Cadres et assimilés" Avenant du 27 novembre 2001)

Article 13 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Additif à l'annexe "Cadres et assimilés" Avenant du 27 novembre 2001)

13.1. Maladie. - Accident. - Maternité

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, y compris les accidents de travail, notifiées par l'intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, et par la maternité, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

La justification par certificat médical ou par déclaration à la sécurité sociale peut être exigée pour les absences de plus de 3 jours.

Si le remplacement s'impose, le remplaçant sera informé du caractère provisoire de son emploi.

Le licenciement dans les cas prévus au premier alinéa du présent article ne pourra être effectué si l'intéressé a été absent pendant un délai de moins de 6 mois continus ou non pendant une même année prenant cours à partir de la première constatation médicale, lorsqu'il compte au moins 1 an de présence dans la société, ce délai étant porté à 9 mois en cas d'accident de travail.

Il est porté à 12 mois continus ou non pendant 2 années consécutives prenant cours à partir de la première constatation médicale, lorsqu'il compte au moins 2 ans de présence dans la société. Il est porté à 15 mois continus ou non pendant 3 années consécutives prenant cours à partir de la première constatation médicale lorsqu'il compte au moins 15 ans de présence dans la société.

S'il y a licenciement au terme de ces délais, la notification en sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant les indemnités de préavis et de rupture de contrat.

Sur la demande de l'intéressé, celui-ci a priorité de remploi dans un emploi quelconque dans la société pendant un délai de 1 an prenant cours à partir de la date de guérison ou de consolidation de la blessure constatée par certificat médical.

En cas de remploi, l'intéressé conserve ses droits à l'ancienneté acquis avant la maladie ou l'accident : toutefois, l'indemnité de rupture de contrat qui pourrait lui être ultérieurement versée en cas de congédiement pour une cause quelconque ne serait calculée qu'en fonction de l'ancienneté acquise à partir du moment où il serait réintégré dans la société.

Les absences de courte durée dues à un cas de force majeure ou à un cas fortuit telles que : incendie du domicile, accident, maladie grave dûment constatée ou décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.
13.2. Indemnité de maladie. - Accident. - Maternité

Pendant la durée de l'absence justifiée par la maternité, la maladie, les accidents couverts ou non par la législation sur les accidents du travail, les cadres et assimilés bénéficieront d'une garantie de salaire fixée ci-après, calculée sur la rémunération habituelle de l'intéressé.

1. Après 1 an de présence dans la société :

- 100 % de la rémunération habituelle perçue par l'intéressé pendant les 3 premiers mois ;

- 90 % les 4 mois suivants.

Cette condition d'ancienneté n'est cependant pas applicable aux victimes d'accident du travail ou de trajet qui bénéficieront des présentes dispositions dès leur entrée dans la société.

2. Après 5 ans de présence dans la société et jusqu'à 10 ans :

- 100 % de la rémunération habituelle perçue par l'intéressé pendant 4 mois ;

- 90 % les 6 mois suivants.

3. Après 10 ans de présence dans la société et jusqu'à 15 ans :

- 100 % de la rémunération habituelle perçue par l'intéressé pendant 5 mois ;

- 90 % les 7 mois suivants.

4. Après 15 ans de présence dans la société :

- 100 % de la rémunération habituelle perçue par l'intéressé pendant 7 mois ;

- 90 % les 9 mois suivants.

La garantie de salaires prévue dans les conditions ci-dessus sera payée sous déduction :

1° De la valeur des prestations en espèces auxquelles l'intéressé a droit du fait de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance auquel l'employeur participe et pour la quotité correspondant à ses versements ;

2° Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances au titre de pertes de salaires.

Les différentes prestations devront faire l'objet d'une déclaration justifiée de l'intéressé