Article 9.2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Article 9.2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Les grilles des emplois, telles qu'elles résultent des annexes A 1 à A 5 de la présente convention collective, sont conçues, eu égard à l'économie de la classification objet du titre IV, pour tenir compte à la fois de la formation initiale et de l'expérience en cours d'emploi. Elles n'en définissent pas moins que le seul poste de travail et n'ont aucune incidence automatique sur le classement individuel de l'assistant.
La qualification qui serait acquise à travers la formation suivie n'entraîne pas de manière automatique la promotion du salarié. Elle doit cependant lui permettre de bénéficier, à compétence égale, d'une priorité pour l'affectation à tout emploi à pourvoir correspondant au niveau atteint.