Article 9.1.1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Article 9.1.1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Les salariés dont le niveau de formation initiale est inférieur au baccalauréat, affectés à des postes de niveau N 5 ou N 4 sont bénéficiaires, en priorité, des mesures de formation destinées à les préparer à assumer des fonctions de niveau plus élevé au sein ou en dehors du cabinet. En outre, les salariés n'ayant pas bénéficié d'action de formation depuis au moins trois ans sont prioritaires pour accéder à une fonction conforme au plan défini par le cabinet.