Article 9.1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Article 9.1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Indépendamment des actions de formation permanente auxquelles le salarié peut avoir accès, de sa propre initiative, en application de l'article L. 981-1 au titre du congé individuel, le cabinet met en place, s'il y a lieu en application des articles L. 950-1 et suivants du code du travail, des actions de formation destinées d'une part à assurer le maintien de la qualification, d'autre part à faciliter l'acquisition de nouvelles compétences. Pour favoriser l'accès à ce perfectionnement professionnel, les salariés peuvent consacrer à ces actions un temps annuel de seize heures par salarié, ce droit pouvant être cumulé sur trois ans au maximum.
Un programme annuel de formation est établi par l'employeur à cet effet. Il définit la nature des formations et les dates précises des sessions ou des enseignements qui peuvent être organisés soit à l'intérieur du cabinet, soit à l'extérieur auprès d'un organisme ayant une compétence et une notoriété dans les domaines concernant l'activité d'expert-comptable ou de comptable agréé. En tout état de cause, l'absence pour participer au stage ne doit pas gêner, en raison des dates retenues, la bonne marche du cabinet.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus, qui concernent tous les cabinets quel que soit leur effectif, ne sauraient être interprétées comme suppression du seuil d'effectifs prévu pour l'application des mesures relatives à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (art. L. 950-1 et suivants du code du travail).