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Article 9.0.1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)

Article 9.0.1 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)


Afin notamment de permettre l'élaboration d'un plan de formation adapté aux besoins du cabinet et des salariés, chaque salarié fait l'objet d'une évaluation périodique à l'initiative du cabinet et selon les modalités adaptées au cabinet. Ces modalités d'évaluation sont définies par l'employeur, après information et consultation du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel. L'objectif de cette évaluation qui, autant que possible, se matérialise par un ou plusieurs entretiens est notamment :

- d'apprécier la compétence de l'intéressé par rapport aux fonctions qu'il occupe ;

- de déceler les éventuelles actions de formation nécessaires à l'adaptation à l'emploi ou à son évolution ;

- de préciser l'étendue des missions et responsabilités ;

- de définir le niveau de rémunération ;

- de permettre au salarié d'exprimer ses besoins de formation ;

- d'évaluer les développements potentiels de carrière.

Le salarié peut se faire assister, s'il le souhaite, d'un salarié du cabinet.