Article 8.4.5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Article 8.4.5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Le salarié travaillant à temps partiel peut se voir demander de réaliser des heures complémentaires au-delà de l'horaire contractuel sous la double réserve que :
I. La durée totale du travail effectif n'excède pas, au cours d'une semaine civile donnée, la durée conventionnelle.
II. Le nombre d'heures complémentaires n'excède pas, si le contrat à temps partiel est à la semaine ou au mois, le tiers de la durée contractuelle et, si le contrat est à l'année, 25 % de celui-ci.
Lorsque l'horaire moyen effectué par le salarié est supérieur de 2 heures au moins par semaine, (ou l'équivalent au mois ou à l'année) sur 12 semaines consécutives à l'horaire prévu au contrat, l'employeur doit proposer la modification écrite du contrat dans les conditions légales.
Les heures complémentaires ne peuvent être imposées par l'employeur que sous réserve d'un délai de prévenance de 2 semaines réduit à une semaine en cas d'urgence.
Le refus du salarié d'effectuer des heures complémentaires ne saurait constituer un motif de sanction disciplinaire. NOTA : Arrêté du 2 juillet 2001 art. 1 :