Article 8.4.3 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Article 8.4.3 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Lorsque le contrat à temps partiel est conclu à l'année, il fixe les périodes d'activité et les périodes d'inactivité. Au cours des périodes d'activité, la durée effective du travail peut :
1. Soit correspondre à la durée de l'horaire collectif du travail à temps plein. En pareil cas, les modalités de répartition du temps de travail du salarié à temps partiel sont celles prévues pour le personnel à temps plein.
2. Soit correspondre à une durée inférieure qui ne saurait alors être supérieure à 80 % de l'horaire collectif du personnel à temps plein. En pareil cas, les modalités de répartition de l'horaire collectif au cours de la semaine font l'objet d'une clause expresse du contrat.
La durée contractuelle du travail conditionne la durée des périodes d'inactivité ; ces dernières ne peuvent être inférieures à cinq semaines sur l'année.
La durée contractuelle ne peut être supérieure à 80 % de la durée conventionnelle du travail.
La rémunération des titulaires d'un contrat à temps partiel à l'année est lissée par application de l'article 5.2.2. NOTA : Arrêté du 2 juillet 2001 art. 1 :