Article 8.4.2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
Article 8.4.2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité (IDCC 3160) par arrêté ministériel du 27 juillet 2018.)
La conclusion d'un contrat de travail à temps partiel ou la transformation d'un contrat à temps plein en contrat à temps partiel fait l'objet d'une information de la part du responsable du cabinet, dans le cadre d'un document écrit remis au candidat retenu ou au salarié intéressé. Y sont précisées les principales caractéristiques du contrat à temps partiel.
Le contrat de travail fixe notamment la durée contractuelle du travail et les modalités de répartition de l'horaire dans le cadre de la semaine, du mois ou de l'année. Il s'agit là de conditions substantielles dont le non-respect entraîne la requalification du contrat en contrat à temps plein, sauf preuve contraire à la charge de l'employeur. Le contrat peut toutefois organiser l'adaptation des modalités de répartition de l'horaire, sous respect d'un délai de prévenance qui ne saurait être inférieur à 5 jours et qui doit alors être prévu dans le contrat. La durée du travail effectif, prévue pour une même journée, est répartie :
I. Soit obligatoirement dans une seule séquence lorsqu'elle n'excède pas trois heures.
II. Soit dans au maximum deux séquences, afin de permettre le repos pour le repas de midi, lorsqu'elle excède trois heures.
Toutefois, la journée de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Nota - Arrêté du 18 février 1999 : L'article 8-4-2 relatif au contrat de travail à temps partiel est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail. NOTA : Arrêté du 2 juillet 2001 art. 1 :