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Article 11 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Additif à l'annexe "Cadres et assimilés" Avenant du 27 novembre 2001)

Article 11 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Additif à l'annexe "Cadres et assimilés" Avenant du 27 novembre 2001)


Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux cadres et assimilés. En conséquence, la rémunération réelle de ceux-ci sera calculée en fonction de l'horaire de travail permanent ou temporaire de l'entrepôt, de l'atelier, des bureaux ou des magasins auxquels ils appartiennent.

La disponibilité particulière des personnels d'encadrement pour l'exercice de leur fonction constitue un élément essentiel, eu égard à leur niveau de responsabilité, et doit rester compatible avec leurs aspirations et responsabilités familiales, ainsi qu'avec l'exercice d'activité civique et sociale.

Une organisation de travail est définie en tenant compte des différentes situations rencontrées tout en respectant les principes rappelés ci-dessus ainsi que les dispositions légales, réglementaires ou relevant d'accords d'entreprises.

Au cas où les fonctions d'un cadre ou assimilé l'appelleraient habituellement à des travaux spéciaux la nuit, dimanches et jours fériés, sa rémunératio devra obligatoirement en tenir compte.